Art. L313-5, Code de la consommation

Art. L313-5, Code de la consommation

Lecture: 1 min

L3850K7Q

Il est interdit dans toute communication publicitaire et commerciale :
1° D'assimiler les mensualités de remboursement à des loyers ou faisant référence, pour le calcul des échéances, à des prestations sociales qui ne sont pas assurées pendant toute la durée du contrat ;
2° De faire figurer toute formulation susceptible de faire naître chez le consommateur de fausses attentes concernant la disponibilité ou le coût d'un crédit.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document