Art. L313-47, Code de la consommation
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L9605LGT
L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 5 du présent chapitre. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10 % du montant initial du prêt, sauf s'il s'agit de son solde.
Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne peut, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Le prêteur fournit gratuitement sans tarder à l'emprunteur, après réception de la demande de remboursement par anticipation, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à l'examen de cette faculté. Ces informations chiffrent au moins les conséquences qui s'imposeront à l'emprunteur s'il s'acquitte de ses obligations avant l'expiration du contrat de crédit et formule clairement les hypothèses utilisées.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Panorama de droit du crédit aux consommateurs (janvier 2024-juin 2024) » / panorama / lexbase affaires n°803 du 18 juillet 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Panorama de droit du crédit aux consommateurs (juillet à décembre 2023) » / panorama / lexbase affaires n°782 du 25 janvier 2024 Abonnés
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit immobilier / TITRE « Le cas du remboursement anticipé » Abonnés
Cité dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit immobilier / synthèse Abonnés