Art. L313-46-1, Code de la consommation
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L5166MKK
Avant de modifier les conditions du contrat de crédit, le prêteur communique à l'emprunteur les informations relatives aux modifications envisagées au contrat de crédit de ce dernier, en précisant celles qui nécessitent son consentement, ainsi que les informations relatives au calendrier de mise en œuvre des modifications envisagées et aux modalités de réclamation et de médiation.
La liste des informations à communiquer à l'emprunteur est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Panorama de droit du crédit aux consommateurs (janvier 2024-juin 2024) » / panorama / lexbase affaires n°803 du 18 juillet 2024 Abonnés