Art. L313-46, Code de la consommation

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L9606LGU

Pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable ou révisable, le prêteur est tenu, une fois par an, de fournir à l'emprunteur l'information relative au montant du capital restant à rembourser.

En cas de modification du taux débiteur, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur sur support papier ou sur un autre support durable, avant que la modification n'entre en vigueur. Cette information indique le montant des échéances après l'entrée en vigueur du nouveau taux débiteur ainsi que, le cas échéant, toute modification du nombre ou de la périodicité des échéances.

Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est fournie périodiquement à l'emprunteur avec le montant des nouveaux paiements périodiques.

Lorsque le contrat de crédit est un crédit à taux variable ou révisable, le prêteur veille à utiliser un indice ou taux de référence clair, accessible, objectif et vérifiable. Il conserve des archives des indices utilisés pour calculer les taux débiteurs.

Le prêteur fournit gratuitement à l'emprunteur les informations fournies mentionnées au présent article.

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