Art. L313-43, Code de la consommation
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L3383K7G
Pour les dépenses relatives à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit est garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation, et à défaut d'un contrat signé des deux parties, la condition suspensive prévue à l'article L. 313-41 ne peut résulter que d'un avis donné par le maître de l'ouvrage par écrit avant tout commencement d'exécution des travaux indiquant qu'il entend en payer le prix directement ou indirectement, même en partie, avec l'aide d'un ou plusieurs prêts.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Condition suspensive d’obtention d’un prêt immobilier et « loyauté » de l’acquéreur » / le point sur... / lexbase affaires n°727 du 15 septembre 2022 Abonnés