Art. L313-40, Code de la consommation

Art. L313-40, Code de la consommation

Lecture: 1 min

L3380K7C

L'acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée et le contrat préliminaire prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, ayant pour objet de constater l'une des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 313-1, doit indiquer si le prix sera payé directement ou indirectement, même en partie, avec ou sans l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 5 du présent chapitre.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document