Art. L313-35, Code de la consommation
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L3362K7N
Jusqu'à l'acceptation de l'offre par l'emprunteur, aucun versement, sous quelque forme que ce soit, ne peut, au titre de l'opération en cause, être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
Jusqu'à cette acceptation, l'emprunteur ne peut, au même titre, faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, ni signer aucun chèque. Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celle du contrat de crédit.
Cité dans la RUBRIQUE contrats et obligations / TITRE « Le consentement : de sa quiddité à son objet » / actes de colloques / lexbase droit privé n°910 du 16 juin 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Covid-19 : les effets de l’encadrement juridique des délais en droit du crédit aux consommateurs » / textes / lexbase affaires n°634 du 7 mai 2020 Abonnés
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit immobilier / TITRE « L'encadrement de l’acceptation » Abonnés