Art. L313-31, Code de la consommation
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L7309MBC
Si l'offre mentionnée à l'article L. 313-24 a été émise, le prêteur informe l'emprunteur sur support papier ou tout autre support durable de sa décision d'acceptation ou de refus et lui adresse, s'il y a lieu, l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 313-27, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution.
Si l'emprunteur fait usage du droit de résiliation du contrat d'assurance en application du premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances, ou du troisième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité, le prêteur notifie à l'emprunteur sa décision d'acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d'un autre contrat d'assurance.
En cas d'acceptation, le prêteur modifie par voie d'avenant, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution, le contrat de crédit conformément à l'article L. 313-39 en y mentionnant, notamment, le nouveau taux annuel effectif global calculé, conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, en se fondant sur les informations transmises par l'assureur délégué dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 313-28.
Lorsque l'avenant comporte un ou plusieurs éléments chiffrés sur le coût de l'assurance, ce coût est exprimé selon les modalités définies à l'article L. 313-8.
Le prêteur ne peut exiger de frais supplémentaires de l'emprunteur pour l'émission de cet avenant.
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit immobilier / TITRE « La faculté de substituer une autre assurance emprunteur » Abonnés