Art. L312-89, Code de la consommation
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L9600LGN
En cas d'augmentation du taux débiteur ou des frais dont il est redevable, l'emprunteur est informé sur support papier ou sur un autre support durable avant que ces modifications n'entrent en vigueur.
Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est fournie dans le relevé de compte mentionné à l'article L. 312-88.
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit à la consommation / TITRE « Les dispositions intéressant certaines autorisations de découvert » Abonnés
Cité dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit à la consommation / synthèse Abonnés