Art. L312-88, Code de la consommation

Art. L312-88, Code de la consommation

Lecture: 1 min

L9601LGP

Pour les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois, le prêteur est tenu d'adresser régulièrement à l'emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, un relevé de compte comprenant les informations dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document