Art. L312-85, Code de la consommation
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L9580LGW
Préalablement à la conclusion d'une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-84, le prêteur donne à l'emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations lui permettant d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
La liste et les conditions de présentation de ces informations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit à la consommation / TITRE « Les dispositions intéressant certaines autorisations de découvert » Abonnés
Cité dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit à la consommation / synthèse Abonnés