Art. L312-78, Code de la consommation
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L9836LCB
En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur rembourse aux conditions précédant les modifications proposées le montant du crédit déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Crédit à la consommation : retour sur une importante recommandation de la Commission des clauses abusives » / focus / lexbase affaires n°684 du 15 juillet 2021 Abonnés