Art. L312-73, Code de la consommation

Art. L312-73, Code de la consommation

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L1289K7U

Lorsqu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 312-34, l'emprunteur rembourse à son initiative la totalité du crédit renouvelable par anticipation, aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut lui être réclamée.

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