Art. L312-73, Code de la consommation
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L1289K7U
Lorsqu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 312-34, l'emprunteur rembourse à son initiative la totalité du crédit renouvelable par anticipation, aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut lui être réclamée.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Panorama de droit du crédit aux consommateurs (janvier 2024-juin 2024) » / panorama / lexbase affaires n°803 du 18 juillet 2024 Abonnés