Art. L312-70, Code de la consommation
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L1292K7Y
Lorsqu'une carte de paiement émise par un établissement de crédit est associée soit à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, soit à un compte de paiement et à un crédit renouvelable, l'utilisation du crédit résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé de l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 312-71.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Crédit à la consommation : retour sur une importante recommandation de la Commission des clauses abusives » / focus / lexbase affaires n°684 du 15 juillet 2021 Abonnés