Art. L312-68, Code de la consommation

Art. L312-68, Code de la consommation

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L1294K73

Lorsque le crédit renouvelable est assorti d'une carte ouvrant droit à des avantages de toute nature, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné au paiement à crédit.
Dans ce cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit a l'obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte.
Est assimilé à une carte tout moyen de paiement dématérialisé accessoire à un crédit renouvelable.

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