Art. L312-66, Code de la consommation
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Lorsque le crédit renouvelable est assorti d'une carte ouvrant droit à des avantages de toute nature, le contrat de crédit indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit.
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit à la consommation / TITRE « L’information de l’emprunteur » Abonnés