Art. L312-50, Code de la consommation
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Le vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir, de la part de l'acheteur, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt, en sus de la partie du prix que l'acheteur a accepté de payer au comptant, tant que le contrat relatif à l'opération de crédit n'est pas définitivement conclu.
Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire est signée par l'acquéreur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de vente.
En cas de paiement d'une partie du prix au comptant, le vendeur ou prestataire de services fournit à l'acheteur un récépissé sur support papier ou tout autre support durable valant reçu et comportant la reproduction intégrale des dispositions des articles L. 312-52, L. 312-53 et L. 341-10.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Crédit affecté : caractérisation du délit de perception d’un paiement avant l’expiration du délai de rétractation par la simple remise d’un chèque non-encaissé » / brèves / le quotidien du 16 décembre 2020 Abonnés
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit à la consommation / TITRE « L’interdépendance des contrats » Abonnés
Cité dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit à la consommation / synthèse Abonnés