Art. L312-42, Code de la consommation

Art. L312-42, Code de la consommation

Lecture: 1 min

L1320K7Z

Lorsqu'une opération de financement comporte une prise en charge totale ou partielle des frais, le vendeur ne peut demander à l'acheteur à crédit ou au locataire une somme d'argent supérieure au prix le plus bas effectivement pratiqué pour l'achat au comptant d'un article ou d'une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ou de l'offre.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document