Art. L224-42-3, Code de la consommation
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Lorsque des fournisseurs de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public soumettent la fourniture de ces services à certaines conditions, les informations correspondantes sont publiées sous une forme claire, complète, lisible par machine et accessible pour les personnes handicapées, de sorte que les utilisateurs finals puissent se déterminer en toute connaissance de cause. Ces informations sont régulièrement mises à jour.
Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment la liste des informations concernées et les modalités de leur publication.
Cité dans la RUBRIQUE internet / TITRE « Code des communications électroniques européen : rétablissement des dispositions du décret n° 2021-1281 du 30 septembre 2021 » / brèves / lexbase affaires n°706 du 24 février 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE internet / TITRE « Établissement d’un Code des communications électroniques européen : publication de mesures réglementaires (suite) » / brèves / lexbase affaires n°692 du 14 octobre 2021 Abonnés