Art. L224-42-3, Code de la consommation

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L6571L47

Lorsque des fournisseurs de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public soumettent la fourniture de ces services à certaines conditions, les informations correspondantes sont publiées sous une forme claire, complète, lisible par machine et accessible pour les personnes handicapées, de sorte que les utilisateurs finals puissent se déterminer en toute connaissance de cause. Ces informations sont régulièrement mises à jour.

Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment la liste des informations concernées et les modalités de leur publication.

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