Art. L224-37-1, Code de la consommation
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L7388MDY
Un contrat donnant accès à internet ou à un service de communications vocales peut être résilié, par anticipation, par un consommateur qui a formé une demande de traitement de situation de surendettement jugée recevable dans les conditions fixées aux articles L. 711-1 et L. 721-1 à L. 721-7.
En application du premier alinéa du présent article, ne peuvent être imputées au consommateur aucune indemnité correspondant aux montants dus au titre de la fraction non échue de la période courant jusqu'à la fin de l'engagement contractuel, ni les sommes dues au titre de la résiliation anticipée. Les dettes éventuellement contractées auprès des fournisseurs d'accès à internet ou à un service de communications vocales font partie de plein droit du passif dressé par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions fixées aux articles L. 723-1 à L. 723-4.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Cité dans la RUBRIQUE consommation / TITRE « Modalités de résiliation anticipée d'un contrat de services de communications électroniques par un consommateur en situation de surendettement » / brèves / lexbase affaires n°779 du 14 décembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contrats et obligations / TITRE « Résiliation des contrats par voie électronique : les modalités techniques sont précisées par décret » / brèves / lexbase droit privé n°948 du 8 juin 2023 Abonnés