Art. L224-29, Code de la consommation
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Les dispositions de l'article L. 224-28 ne s'appliquent pas à la durée d'un contrat à tempérament lorsque le consommateur a, par contrat distinct, consenti à effectuer des paiements échelonnés exclusivement pour le déploiement d'un raccordement physique, notamment à des réseaux à très haute capacité. Un contrat pour le déploiement d'un raccordement physique n'inclut pas les équipements terminaux, tels que les routeurs ou les modems, et n'empêche pas les consommateurs d'exercer leurs droits en vertu des articles L. 224-33, L. 224-34, L. 224-40 et L. 224-42.