Art. L223-5, Code de la consommation

Art. L223-5, Code de la consommation

Lecture: 1 min

L7341LX8

Les interdictions prévues aux articles L. 223-1 et L. 223-3 ne s'appliquent pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.

Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels cette prospection est autorisée.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document