Art. L223-2, Code de la consommation

Art. L223-2, Code de la consommation

Lecture: 1 min

L1536K7Z

Lorsqu'un professionnel est amené à recueillir auprès d'un consommateur des données téléphoniques, il l'informe de son droit à s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique.
Lorsque ce recueil d'information se fait à l'occasion de la conclusion d'un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, l'existence de ce droit pour le consommateur.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document