Art. L222-8, Code de la consommation
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L9809LCB
Le délai mentionné à l'article L. 222-7 court à compter du jour où :
1° Le contrat à distance est conclu ;
2° Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations conformément à l'article L. 222-6, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1° du présent article.