Art. L221-8, Code de la consommation
Lecture: 1 min
L1577K7K
Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5.
Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Panorama de droit du crédit aux consommateurs (juillet 2022-décembre 2022) » / panorama / lexbase affaires n°741 du 12 janvier 2023 Abonnés