Art. L221-11, Code de la consommation
Lecture: 1 min
L1574K7G
Lorsque le contrat est conclu à distance, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l'article L. 221-5 ou les met à sa disposition par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
Cité dans la RUBRIQUE contrats et obligations / TITRE « Le consentement contractuel à l’épreuve du machine learning* » / actes de colloques / lexbase droit privé n°910 du 16 juin 2022 Abonnés