Art. L217-15, Code de la consommation
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L2153L8A
Dans les cas prévus à l'article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision d'obtenir une réduction du prix du bien.
La réduction du prix est proportionnelle à la différence entre la valeur du bien délivré et la valeur de ce bien en l'absence du défaut de conformité.
Cité dans la RUBRIQUE responsabilité / TITRE « Les arrêts de chambre mixte sur l’action en garantie des vices cachés : un dénouement ? » / jurisprudence / lexbase droit privé n°959 du 5 octobre 2023 Abonnés