Lorsque les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 ont été suivies de la conclusion d'un ou de plusieurs contrats, la peine d'emprisonnement prévue à l'article L. 132-2 est portée à trois ans.
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Cité dans la RUBRIQUE commercial / TITRE « Loi « pouvoir d’achat » : dispositions relatives à la lutte contre les pratiques commerciales déloyales » / brèves / le quotidien du 20 septembre 2022Abonnés