Art. L132-2-1, Code de la consommation

Art. L132-2-1, Code de la consommation

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L7379MDN

Lorsque les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 ont été suivies de la conclusion d'un ou de plusieurs contrats, la peine d'emprisonnement prévue à l'article L. 132-2 est portée à trois ans.

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