Art. L122-18, Code de la consommation
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L1668K7W
L'appellation de boulanger et l'enseigne commerciale de boulangerie mentionnées à l'article L. 122-17 peuvent être utilisées lorsque le pain est vendu de façon itinérante par le professionnel, ou sous sa responsabilité, lorsque ce professionnel remplit les conditions énoncées au même article.
Cité dans la RUBRIQUE baux commerciaux / TITRE « Chronique semestrielle des arrêts d’appel en baux commerciaux (janvier à juin 2023) » / chronique / lexbase affaires n°769 du 28 septembre 2023 Abonnés