Art. L111-2, Code de la consommation
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Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'Etat.
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Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Obligation de restitution du banquier et régularité des ordres sur un compte bancaire et sur un compte de titres » / jurisprudence / lexbase affaires n°421 du 23 avril 2015 Abonnés
Référencé dans Responsabilité civile / ETUDE : Les conditions de la responsabilité civile contractuelle / TITRE « Le lien contractuel : la qualification préalable de l'obligation » Abonnés