Art. D412-56, Code de la consommation

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L8466MIE

Les opérateurs économiques mentionnés aux articles D. 412-51 à D. 412-54 :

1° Identifient, sur demande des autorités de contrôle et de surveillance du marché :

a) Tout opérateur économique qui leur a fourni un produit ;

b) Tout autre opérateur économique auquel ils ont fourni un produit ;

2° Sont en mesure de communiquer les informations mentionnées au 1° pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni et pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit.

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