Art. D412-53, Code de la consommation
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L8463MIB
Les importateurs sont soumis aux obligations suivantes :
1° Ils mettent sur le marché des produits conformes aux dispositions de la présente section et à l'arrêté mentionné au I de l'article L. 412-13 ;
2° Avant de mettre un produit sur le marché, ils s'assurent que la procédure d'évaluation de la conformité prévue à l'annexe de l'article D. 412-51 a été mise en œuvre par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que le produit porte le marquage CE, qu'il est accompagné des documents requis et que le fabricant a respecté les exigences mentionnées aux 5° et 6° de l'article D. 412-51 ;
3° Lorsqu'un importateur considère ou à des raisons de croire qu'un produit n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité définies à l'arrêté mentionné au I de l'article L. 412-13, il ne met pas le produit sur le marché tant qu'il n'a pas été mis en conformité. En outre, lorsque le produit n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité, l'importateur en informe le fabricant et les autorités de contrôle et de surveillance du marché ;
4° Ils indiquent sur le produit leur nom, raison sociale ou marque déposée, ainsi que l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. Les coordonnées sont rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, ainsi que par les autorités de contrôle et de surveillance du marché ;
5° Ils vérifient que le produit est accompagné des instructions et des informations de sécurité rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée par l'Etat membre concerné, en langue française pour les produits destinés à être mis à disposition sur le territoire national ;
6° Tant que le produit est sous leur responsabilité, ils s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité ;
7° Pendant une durée de cinq ans, ils tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités de contrôle et de surveillance du marché et s'assurent que la documentation peut leur être fournie à leur demande ;
8° Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à l'article D. 412-51 prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou, s'il y a lieu, le retirer. En outre, lorsque le produit n'est pas conforme aux exigences en matière d'accessibilité prévues par l'article D. 412-51, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise. Dans de tels cas, les importateurs tiennent un registre des produits non conformes aux exigences applicables en matière d'accessibilité et des plaintes y afférentes ;
9° Sur demande motivée d'une autorité nationale compétente ou des autorités chargées du contrôle, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec l'autorité concernée, à sa demande, à toute mesure prise en vue d'éliminer la non-conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité des produits qu'ils ont mis sur le marché.