Art. D412-49, Code de la consommation
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L8459MI7
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux produits suivants tels que définis à l'article 3 de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services :
1° Systèmes informatiques matériels à usage général du grand public et systèmes d'exploitation relatifs à ces systèmes matériels ;
2° Terminaux en libre-service suivants :
a) Terminaux de paiement ;
b) Terminaux en libre-service, destinés à la fourniture de services relevant de l'article D. 412-50 :
- guichets de banque automatiques ;
- distributeurs automatiques de titres de transports ;
- bornes d'enregistrement automatiques ;
- terminaux en libre-service interactifs fournissant des informations, à l'exclusion des terminaux installés en tant que parties intégrantes de véhicules, d'aéronefs, de navires ou de matériel roulant ;
3° Equipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour les services de communications électroniques ;
4° Equipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels ;
5° Liseuses numériques.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Nouveau régime intéressant l’accessibilité des services bancaires » / le point sur... / lexbase affaires n°788 du 14 mars 2024 Abonnés