Art. D314-28, Code de la consommation
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Le contenu de la formation peut être adapté lorsque les personnes concernées justifient auprès de leur employeur de l'obtention d'un diplôme national portant sur les connaissances, diligences et démarches prévues à l'article D. 314-27. Ce diplôme national sanctionne un premier cycle d'études supérieures juridiques, économiques, financières ou de gestion, d'un niveau de formation III au sens de la nomenclature des niveaux de formation utilisés par la Commission nationale de la certification professionnelle.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Crédit à la consommation : l’obligation pour les prêteurs de former les intermédiaires en matière de crédit » / focus / lexbase affaires n°686 du 2 septembre 2021 Abonnés