Art. D314-24, Code de la consommation

Art. D314-24, Code de la consommation

Lecture: 1 min

L0690K9G

Les prêteurs et les intermédiaires veillent à ce que leurs personnels satisfassent à l'obligation de formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article D. 314-23 au moment de leur prise de fonction.
Toutefois, les personnels disposent d'un délai de six mois pour satisfaire à cette obligation dès lors qu'ils occupent pendant cette durée un poste adapté et exercent leur activité sous la responsabilité d'une personne répondant elle-même aux conditions de l'article D. 314-23.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document