Art. D314-15, Code de la consommation
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Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un trimestre civil par les établissements de crédit pour les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues, mentionnées à l'article L. 314-6, sont calculés par la Banque de France. Le ministre chargé de l'économie fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française de ces taux ainsi que des seuils de l'usure correspondant qui serviront de référence pour le trimestre suivant ; il procède, le cas échéant, aux corrections des taux observés, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 314-16.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Calcul du taux d’usure : difficultés et propositions » / le point sur... / lexbase affaires n°730 du 6 octobre 2022 Abonnés
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le droit du taux d'intérêt / TITRE « Le taux élevé consenti » Abonnés