Art. D312-26, Code de la consommation
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L1536LK4
Les informations mentionnées à l'article L. 312-62 sont présentées conformément au document joint en annexe au présent code.
Le prêteur fournit ces informations au consommateur avant la fourniture des informations mentionnées à l'article L. 312-12. Il fournit le document, mentionné au précédent alinéa, sur support papier ou sur un autre support durable au plus tard lors de la fourniture des informations mentionnées à l'article L. 312-12.
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit à la consommation / TITRE « L’information de l’emprunteur » Abonnés