Art. D312-17, Code de la consommation
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L0616K9P
Lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le prêteur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit à la consommation / TITRE « La défaillance de l’emprunteur » Abonnés