Art. D224-25-1, Code de la consommation

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L1731MNG

Dans les documents et affichages prévus aux articles D. 224-25-2 à D. 224-25-4, les pièces issues de l'économie circulaire sont désignées par l'expression : “pièces issues de l'économie circulaire”. Un acronyme de cette expression précisé par un renvoi peut être utilisé.

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