Art. D224-18, Code de la consommation

Art. D224-18, Code de la consommation

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L1532MGT

L'outil mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 permet aux opérateurs de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un ou plusieurs numéros à valeur ajoutée, d'être informés quotidiennement, pour chaque numéro les concernant :

1° Des signalements relatifs à une inexactitude des informations figurant dans l'outil ;

2° Des signalements lorsqu'un service associé ne respecte pas les règles déontologiques fixées par l'opérateur ;

3° Des signalements lorsque l'exercice du droit de réclamation par le consommateur n'est pas possible ou que des dysfonctionnements l'entravent.

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