Art. R3135-8, Code de la commande publique
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L4074LRC
Le contrat de concession peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur au seuil européen qui figure dans l'avis annexé au présent code et à 10 % du montant du contrat de concession initial, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions énoncées à l'article R. 3135-7 sont remplies.
Les dispositions de l'article R. 3135-4 sont applicables au cas de modification prévu au présent article.
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « Modification des marchés & hausse des prix – état de droit à l’automne 2022 » / focus / lexbase public n°681 du 13 octobre 2022 Abonnés