Art. R3135-2, Code de la commande publique
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L3653LRQ
Le contrat de concession peut être modifié lorsque, sous réserve de la limite fixée à l'article R. 3135-3, des travaux ou services supplémentaires sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le contrat de concession initial, à la condition qu'un changement de concessionnaire soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment aux exigences d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants acquis dans le cadre de la concession initiale.
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « La loyauté des relations contractuelles peut empêcher l’annulation d’un avenant irrégulier » / jurisprudence / lexbase public n°562 du 7 novembre 2019 Abonnés