Art. R3122-18, Code de la commande publique

Art. R3122-18, Code de la commande publique

Lecture: 1 min

L3706LRP

L'autorité concédante peut exiger que les candidats et soumissionnaires joignent une traduction en français aux documents qu'ils ont remis rédigés dans une autre langue.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document