Art. R3122-16, Code de la commande publique
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L3707LRQ
Les dispositifs et les systèmes utilisés pour communiquer par voie électronique, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent être compatibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées.
Les frais d'accès au réseau sont à la charge de chaque candidat ou soumissionnaire.