Art. R3122-15, Code de la commande publique
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L4533LRC
Lorsque l'autorité concédante utilise des moyens électroniques, elle assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code.
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « Rejet d’une candidature électronique comme tardive : le CE toujours pointilleux ! » / brèves / lexbase public n°671 du 16 juin 2022 Abonnés