Art. R3114-2, Code de la commande publique
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L4385LRT
Pour les contrats de concession d'une durée supérieure à cinq ans, la durée du contrat ne doit pas excéder le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu'il amortisse les investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l'exécution du contrat.
Cité dans la RUBRIQUE contrats administratifs / TITRE « L'équilibre économique d'un contrat de concession : quand et comment le rétablir ? » / focus / lexbase public n°628 du 3 juin 2021 Abonnés