Art. R3113-1, Code de la commande publique
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L3321MG4
L'autorité concédante peut mettre en œuvre la réservation prévue aux articles L. 3113-1
, L. 3113-2 et L. 3113-2-1 lorsque la proportion minimale mentionnée à ces articles est d'au moins 50 %.
La décision de réserver est mentionnée dans l'avis de concession.