Art. R2372-21, Code de la commande publique

Art. R2372-21, Code de la commande publique

Lecture: 1 min

L4747LRA

Les fournitures ou services mentionnés à l'article R. 2372-19 sont commandés, le cas échéant, après négociation avec le titulaire.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document