Art. R2197-8, Code de la commande publique
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L3556LR7
Le président et le vice-président du comité national ainsi que les présidents et vice-présidents des comités locaux sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition, selon le cas, du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes.
Leur mandat est limité à trois ans. Il est renouvelable.
Cité dans la RUBRIQUE contrats administratifs / TITRE « Les contrats publics à l'épreuve de la crise sanitaire - Innovation contractuelle : comment tenir compte de la crise sanitaire dans les nouveaux contrats ? » / actes de colloques / lexbase public n°625 du 6 mai 2021 Abonnés