Art. R2197-5, Code de la commande publique
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L3826LR7
Lorsqu'un comité local est saisi d'un différend relatif à un marché couvrant des besoins excédant sa circonscription de compétence, son président transmet sans délai la saisine au président du comité national qui attribue l'examen de l'affaire à un comité local, si cet examen ne relève pas de la compétence du comité national.
Référencé dans Marchés publics - Commande publique / ETUDE : L'exécution du marché public / TITRE « Les comités consultatifs de règlement amiable des différends (CCRA) » Abonnés